Par jugement du 10 juin 2013, n° 30589 du rôle, le tribunal administratif de Luxembourg a annulé l’arrêt de fermeture de chantier émis par le bourgmestre de la Ville de Luxembourg à l’encontre des travaux entamés par les époux X. sur leur propriété sise à Luxembourg, (...).
Si l’arrêté de fermeture de chantier reposait sur le constat « que les constructions existantes (…) ont été complètement démolies » et que « cette façon de faire est contraire au libellé de l’autorisation de bâtir qui parle de transformation et de reconstruction partielle », le tribunal administratif a au contraire retenu qu’il se dégage des plans soumis par les époux X. au bourgmestre, dûment approuvés par celui-ci, que les travaux autorisés comprennent la construction d’une nouvelle maison après démolition de la quasi-totalité des bâtiments ayant existé sur leur propriété, de sorte qu’à ce stade d’avancement des travaux, le tribunal n’a pas pu constater l’existence d’une contrariété ou d’une divergence entre les travaux tels que réalisés et les travaux tels qu’autorisés.
Cette conclusion repose strictement sur le constat d’une absence de différence entre les travaux tels qu’autorisés par le bourgmestre et la construction telle qu’entamée par les demandeurs, le tribunal ne s’étant pas prononcé sur la question de la conformité du projet de construction autorisé aux dispositions du plan d’aménagement général ou du règlement sur les bâtisses, étant donné qu’il était uniquement saisi de la question de la légalité et du bien-fondé de la décision de fermeture de chantier.