Arrêt 98 de la Cour constitutionnelle - transfert automatique autorité parentale placement en dehors domicile parents

La Cour constitutionnelle a rendu en date du 7 juin 2013 un arrêt dans l'affaire n° 00098 du registre, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle. Seul la décision publiée conformément à la loi au Mémorial A fera foi.

La question avait été introtroduite par  le vice-président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant comme juge des référés, suivant ordonnance numéro 833/2012, n° 147127 du rôle, parvenue le 11 décembre 2012 au greffe de la Cour dans le cadre d’un litige opposant

 

1)    X, rentier, et son épouse,

2)    Y , sans état, les deux demeurant ensemble à L-, 

 

A, sans état, née le ...,

 

La Cour, 

composée de

 

Georges SANTER, président,

Georges RAVARANI, vice-président,

Francis DELAPORTE,  conseiller,

Romain LUDOVICY, conseiller,

Jean-Claude WIWINIUS, conseiller,

 

greffier : Lily WAMPACH

 

Sur le rapport du magistrat délégué et sur les conclusions déposées au greffe de la Cour constitutionnelle en date du 6 février 2013 par Maître Isabelle DORMOY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour A.;

rend le présent arrêt : 

Considérant que le vice-président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant comme juge des référés, saisi d’une demande basée sur les dispositions de l’article 374 du Code civil, introduite par X et Y , grands-parents paternels de l’enfant M , contre la mère de l’enfant, A , aux fins de se voir accorder un droit de visite sur leur petite-fille, a, afin de déterminer si l’action, devant être dirigée contre le détenteur de l’autorité parentale sur l’enfant, a été valablement introduite à l’encontre de la mère de l’enfant, alors que cette autorité avait été confiée au Foyer Don Bosco à la suite d’un jugement rendu par le tribunal de la jeunesse de Diekirch en date du 7 novembre 2012 qui avait ordonné le placement de M auprès de ce foyer, déféré, d’office, par ordonnance du 4 décembre 2012, les questions préjudicielles suivantes à la Cour constitutionnelle: 

« 1. L’article 11 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, en tant qu’il opère, en cas de placement d’un mineur en dehors du domicile de ses parents, tuteurs ou gardiens, transfert automatique de l’intégralité de l’autorité parentale à la personne ou à l’institution d’accueil, sous réserve du droit de correspondance et du droit de visite, sans possibilité de modulation judiciaire de ce transfert en fonction des circonstances spécifiques de la cause, si ce n’est dans le sens d’une restriction additionnelle des droits de correspondance et de visite, est-il conforme au principe de la protection de la personne humaine et de la vie familiale tel qu’énoncé à l’article 11, paragraphe 1 de la Constitution ?

    2. L’article 11 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, en tant qu’il opère, en cas de placement d’un mineur en dehors du domicile de ses parents, tuteurs ou gardiens, transfert automatique de l’intégralité de l’autorité parentale à la personne ou à l’institution d’accueil, sous réserve du droit de correspondance et du droit de visite, sans possibilité de modulation judiciaire de ce transfert en fonction des circonstances spécifiques de la cause, si ce n’est dans le sens d’une restriction additionnelle des droits de correspondance et de visite, est-il conforme au principe de la protection de la vie privée tel qu’énoncé à l’article 11, paragraphe 3 de la Constitution ?»

Sur les deux questions :

Considérant que l’article 11 de la Constitution dispose, dans ses paragraphes 1er et 3, ce qui suit : 

1. « L’Etat garantit les droits naturels de la personne humaine et de la famille »

3. « L’Etat garantit la protection de la vie privée, sauf les exceptions fixées par la loi » ; 

Considérant que l’article 11 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse dispose que « Les parents, tuteurs ou autres personnes qui ont la garde du mineur soumis au régime de l'assistance éducative ou maintenu dans son milieu à une ou plusieurs des conditions énumérées à l'alinéa 3 de l'article 1er, conservent sur lui l'autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec l'application de la mesure.

Si le mineur est placé hors du domicile de ses parents, tuteur ou gardiens, ceux-ci conservent uniquement un droit de visite et de correspondance. Le tribunal ou le juge de la jeunesse en fixe les modalités et peut même, si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider que l'exercice de ces droits ou de l'un d'eux sera suspendu.

Quant à la personne du mineur, tous les autres attributs de l'autorité parentale sont transférés à la personne ou à l'établissement à qui le mineur est confié, à l'exception du droit de consentir à l'adoption et au mariage du mineur.

Quant aux biens du mineur, le juge des tutelles peut nommer un administrateur public à tout mineur ayant fait l'objet d'une mesure de placement par le tribunal de la jeunesse. … »

Considérant que toute personne, y compris le mineur, a droit au respect de sa vie privée et familiale ; 

Que, toutefois, il peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit, à condition que cette ingérence soit fondée sur un besoin social impérieux et qu’elle soit proportionnée au but légitime recherché ; 

Qu’une telle ingérence est consacrée également par l’article 8, paragraphe 2, de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; 

Considérant que la disposition de l’article 11 de la loi du 10 août 1992, précitée, qui ne porte que sur l’exercice de l’autorité parentale et non sur les droits parentaux eux-mêmes, procède du respect de l’intérêt supérieur de l’enfant mineur, tel qu’il est consacré par des conventions internationales approuvées par le Grand-Duché de Luxembourg ;

Que l’autorité parentale est instituée pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité ; 

Qu’en règle générale, il est dans l’intérêt de l’enfant que l’autorité parentale soit exercée conjointement par ses parents ; 

Considérant que du moment qu’une juridiction a pris, en conformité de la loi, une décision de placement du mineur hors du domicile de ses parents, qui en tant que telle constitue une ingérence dans le droit des parents et du mineur au respect de la vie privée et de la vie familiale, le transfert automatique de l’exercice de la quasi-intégralité des attributs de l’autorité parentale attaché à cette mesure de placement n’en constitue que la suite nécessaire qui correspond aux intérêts aussi bien psychologiques que physiques du mineur ; 

Qu’il ne saurait, dans ce cas, y avoir ingérence indue de l’autorité dans le droit à la protection de la personne humaine et de la vie familiale et dans le droit à la protection de la vie privée ; 

Que le fait que la loi ne prévoit pas de modulation judiciaire de ce transfert en fonction des circonstances spécifiques de la cause est sans pertinence à cet égard ; 

Considérant qu’il s’ensuit que l’article 11 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, en ce qu’il opère, en cas de placement d’un mineur en dehors du domicile de ses parents, tuteur ou gardiens, transfert automatique de l’exercice de la quasi-intégralité des attributs de l’autorité parentale à la personne ou à l’institution d’accueil, n’est contraire ni à l’article 11, paragraphe 1er, ni à l’article 11, paragraphe 3 de la Constitution;  

Par ces motifs:  

dit que l’article 11 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, en ce qu’il opère, en cas de placement d’un mineur en dehors du domicile de ses parents, tuteur ou gardiens, transfert automatique de l’exercice de la quasi-intégralité des attributs de l’autorité parentale à la personne ou à l’institution d’accueil, n’est contraire ni à l’article 11, paragraphe 1er, ni à l’article 11, paragraphe 3, de la Constitution; 

ordonne que, dans les trente jours de son prononcé, l’arrêt soit publié au Mémorial, Recueil de Législation ; 

ordonne qu’il soit fait abstraction, lors de la publication, des données à caractère personnel des parties en cause; 

ordonne que l’expédition de l’arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle à la juridiction dont émanait la saisine et qu’une copie certifiée conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette juridiction. 

Lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur Georges SANTER, président, en présence du greffier Lily WAMPACH. 

 

            Le greffier                                                                            Le président

            s. Lily WAMPACH                                                              s. Georges SANTER

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