Arrêt 97 de la Cour constitutionnelle - contrat de travail personnel enseignant-chercheur

La Cour constitutionnelle a rendu en date du 12 avril 2013 un arrêt dans l'affaire n° 00097 du registre, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle. Seul la décision publiée conformément à la loi au Mémorial A fera foi.

La question avait été introtroduite par la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, suivant arrêt du 6 décembre 2012, numéro 38046 du rôle, parvenue le 7 décembre 2012 au greffe de la Cour dans le cadre d’un litige opposant  

l’UNIVERSITE DU LUXEMBOURG, établie et ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 162a, avenue de la Faïencerie, représentée par son recteur actuellement en fonctions,

X, assistant-professeur, demeurant à …,

La Cour, 

composée de 

Georges SANTER, président,

Francis DELAPORTE,  conseiller,

Irène FOLSCHEID, conseiller,

Jean-Claude WIWINIUS, conseiller,

Carlo HEYARD, conseiller,

 

greffier : Lily WAMPACH

 

Sur le rapport du magistrat délégué et sur les conclusions déposées au greffe de la Cour constitutionnelle respectivement les 20 décembre 2012 et 9 janvier 2013 par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour l’Université du Luxembourg, et Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour X, et sur les conclusions additionnelles déposées le 7 février 2013 par Maître Romain ADAM, pour l’Université du Luxembourg ;

ayant entendu en leurs plaidoiries respectives Maître Frédéric MIOLI, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, et Maître Claude BLESER, en remplacement de Maître Romain ADAM à l’audience publique du 1er mars 2013 ;

rend le présent arrêt : 

Considérant que, saisi par X d'une demande tendant à voir dire que son contrat d'assistant-professeur en sciences de l'éducation conclu avec l'Université du Luxembourg, faussement qualifié de contrat à durée déterminée, est à requalifier de contrat à durée indéterminée et que, faute d'une dénonciation régulière et conforme à la loi, le contrat n'expire pas le 31 août 2011, le tribunal du travail a, dans un jugement du 11 octobre 2011, retenu que le contrat de travail conclu entre parties le 26 juin 2006 est réputé à durée indéterminée et qu'il y a eu licenciement abusif; 

Que, sur appel de l'Université du Luxembourg, la Cour d'appel, après avoir invalidé le motif retenu par le tribunal du travail à l'appui de sa décision, a, dans son arrêt du 6 décembre 2012, posé à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante: 

"Le paragraphe (3) de l'article L. 122-1 du code du travail, en ce qu'il prévoit que par dérogation aux paragraphes (1) et (2) du même article, les contrats de travail conclus avec le personnel enseignant-chercheur de l'Université du Luxembourg peuvent être des contrats à durée déterminée, est-il conforme à l'article 10bis, paragraphe 1er de la Constitution dans la mesure où cette disposition légale introduit un traitement discriminatoire en ce qu'elle ne pose pas la condition que le contrat à durée déterminée soit conclu pour l'exécution d'une tâche précise et non durable et qu'il ne puisse avoir pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise?"

Considérant que les dispositions pertinentes de l'article L. 122-1 du Code du travail sont libellées comme suit: 

L. 122-1. (1) 

"Le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour l'exécution d'une tâche précise et non durable; il ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise." 

L. 122-1. (2) 

"Sont notamment considérés comme tâche précise et non durable au sens des dispositions du paragraphe (1):

   …"  (suit une énumération de neuf tâches) 

L. 122-1. (3) 

"Par dérogation aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, peuvent être des contrats à durée déterminée:

1.    les contrats de travail conclus avec le personnel enseignant-chercheur de l'Université du Luxembourg;

    …"

Considérant qu'aux termes de l'article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution "Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi";

Considérant que, nonobstant la liberté académique lui reconnue, le personnel enseignant-chercheur de l'Université du Luxembourg doit se conformer aux ordres de service de ses supérieurs et se trouve dans le même rapport de soumission à l'autorité que les salariés tombant sous le régime de droit commun et que sous cet aspect leur situation est comparable; 

Considérant que le législateur peut, sans violer le principe de l'égalité, soumettre certaines catégories de personnes à des régimes légaux différents, à condition que la différence instituée procède de disparités objectives, qu'elle soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but; 

Considérant que l'activité de l'enseignant-chercheur diffère de celle des autres salariés du secteur privé en ce que ses fonctions consistent, dans une proportion importante, en des travaux de recherche sur des sujets déterminés et qui constituent par essence une tâche limitée dans le temps; 

Considérant que, la durée de ces travaux de recherche n'étant, en règle générale, pas prévisible, la possibilité offerte à l'Université du Luxembourg de conclure avec son personnel enseignant-chercheur des contrats de travail à durée déterminée renouvelables constitue une mesure rationnellement justifiée; 

Considérant qu'au vu de la fixation à soixante mois, renouvellements compris, de la durée maximale des contrats à durée déterminée conclus avec le personnel enseignant-chercheur de l'Université du Luxembourg, prévue au paragraphe (4) de l'article L. 122-4 du Code du travail, la disparité établie par le paragraphe (3) de l'article L. 122-1 est adéquate et proportionnée à son but; 

Considérant que, dès lors, le paragraphe (3) de l'article L. 122-1 du Code du travail, en ce qu'il prévoit que les contrats de travail conclus avec le personnel enseignant-chercheur de l'Université du Luxembourg peuvent être des contrats à durée déterminée, n'est pas contraire à l'article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution;   

Par  ces  motifs :  

dit que le paragraphe (3) de l'article L. 122-1 du Code du travail, en ce qu'il prévoit que, par dérogation aux paragraphes (1) et (2) du même article, les contrats de travail conclus avec le personnel enseignant-chercheur de l'Université du Luxembourg peuvent être des contrats à durée déterminée, n'est pas contraire à l'article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution; 

ordonne que dans les 30 jours de son prononcé l'arrêt soit publié au Mémorial, recueil de législation; 

ordonne qu'il soit fait abstraction des nom et prénom de X lors de la publication de l'arrêt au Mémorial; 

ordonne que l'expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au greffe de la huitième chambre de la Cour d'appel et qu'une copie conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette juridiction;

Lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur Georges SANTER, président, en présence du greffier Lily WAMPACH. 

 

            Le greffier                                                                            Le président

            s. Lily WAMPACH                                                              s. Georges SANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

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