Arrêt 65 de la Cour constitutionnelle - chargés de cours, chargés éducation

La Cour constitutionnelle a rendu en date du 3 juin 2011 un arrêt dans l'affaire n° 00065 du registre, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle. Seul la décision publiée conformément à la loi au Mémorial A fera foi.

La question avait été introtroduite par la Cour administrative suivant arrêt du 16 décembre 2010, numéro 27158C du rôle, parvenue au greffe de la Cour le 22 décembre 2010 dans le cadre d’un litige opposant :

 

X, chargé d’éducation, demeurant à …, 

et 

L’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE Luxembourg, 

 

La Cour,  

composée de  

Marie-Paule ENGEL, présidente,

Léa MOUSEL, conseillère,

Georges SANTER, conseiller,

Edmond GERARD, conseiller,

Eliette BAULER, conseillère,

 

greffière : Lily WAMPACH 

 

Sur le rapport du magistrat délégué et sur les conclusions et les conclusions additionnelles déposées en dates des 31 janvier 2011 et 28 février 2011 au greffe de la Cour constitutionnelle pour et au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg par Monsieur Guy SCHLEDER, délégué du gouvernement, ainsi que sur les conclusions y déposées en date du 2 février 2011 pour et au nom de X, par Maître Ferdinand BURG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 

 

rend le présent arrêt : 

 

Considérant que, saisi d’un recours en réformation introduit en date du 28 novembre 2008 par X contre une décision du Ministre de l’éducation nationale et de la formation professionnelle ayant rejeté sa demande de pouvoir, en sa qualité de chargé d’éducation, prester le même nombre d’heures qu’un chargé de cours et bénéficier du même classement, le tribunal administratif, dans son jugement du 14 juillet 2010, a retenu que la situation des chargés d’éducation et plus particulièrement celle du demandeur était comparable à celle des chargés de cours, mais que la différence instituée au niveau de la tâche des chargés d’éducation en ce que celle-ci est fixée à 24 leçons, tandis que la tâche d’un chargé de cours est fixée à 22 leçons, et au niveau du classement du chargé d’éducation ne pouvant accéder qu’à un grade E3ter, tandis qu’un chargé de cours peut accéder à un classement jusqu’au grade E7, était à la fois rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but ; qu’il en a conclu que le Ministre de l’éducation nationale et de la formation professionnelle avait valablement pu refuser les demandes de X ; 

Considérant qu’à la suite de l’appel relevé par X contre le susdit jugement, la Cour administrative, par arrêt du 16 décembre 2010, a soumis à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante : 

«  L’article 51 de la loi du 20 décembre 1996 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1997, ayant trait à une nouvelle catégorie d’enseignants, les chargés d’éducation, sous le statut d’employé de l’Etat, prenant le relais de la catégorie antérieure des chargés de cours, est-il conforme à l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution concernant la différenciation opérée au niveau de la tâche des chargés d’éducation par rapport à celle des chargés de cours concernant les deux points cadrés des activités et de la consistance en facteur temps de la tâche à prester respectivement par ces deux catégories d’enseignants ? » 

Considérant que l’article 51 de la loi du 20 décembre 1996 concernant le budget des recettes et dépenses de l’Etat pour l’exercice 1997 dispose : 

« Modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, titre VI : de l’enseignement secondaire, ainsi que modification de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue. 

Les deux lois précitées sont complétées par les dispositions suivantes : 

“ Art.52.- En dehors des agents visés à l’article 3. paragraphe 2, de la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, titre VI : de l’enseignement secondaire, et à l’article 53 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, le personnel des lycées et lycées techniques peut également comprendre, selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires, des chargés d’éducation. 

Le statut des chargés d’éducation, qui peuvent être engagés à durée indéterminée ou déterminée et à tâche complète ou partielle sous contrat d’employé de l’Etat, est défini par règlement grand-ducal sous réserve des dispositions ci-après : 

1.       La tâche consiste en activités administratives, en activités sociales et périscolaires, en activités de surveillance et de remplacement ainsi qu’en leçons d’enseignement et d’appui ;

2.       la tâche hebdomadaire normale ne pourra être inférieure à l’équivalent de vingt-quatre leçons d’enseignement.

Les indemnités des chargés d’éducation sont fixées par règlement du Gouvernement en Conseil par référence au tableau IV.- Enseignement, figurant à l’annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. 

Des contrats à durée déterminée portant sur l’engagement de chargés de cours ne peuvent plus être conclus à partir de l’année scolaire 1997/1998.” » 

Considérant que l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg soutient en ordre principal que la question préjudicielle posée à la Cour constitutionnelle est sans objet, l’article 51 de la loi du 20 décembre 1996 concernant le budget des recettes et dépenses de l’Etat pour l’exercice 1997 ayant été abrogé par la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire et secondaire technique ; 

que X est au contraire d’avis que l’article soumis à l’examen de la Cour constitutionnelle est toujours en vigueur ; 

Considérant que l’article 51 de la loi budgétaire du 20 décembre 1996 complétant les lois modifiées  du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, titre VI : de l’enseignement secondaire et la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle n’a pas été abrogé  par l’article 8 de la loi du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements secondaire et secondaire technique ni par aucune autre loi modificative postérieure à la loi budgétaire ; 

Considérant que la loi budgétaire du 20 décembre 1996 instituant la catégorie des chargés d’éducation dispose que le statut des chargés d’éducation est défini par règlement grand-ducal tout en déterminant le contenu essentiel des tâches du chargé d’éducation ainsi que la durée minimum de la tâche hebdomadaire ; 

Considérant que, selon l’article 17 de la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l’enseignement postprimaire, la tâche des chargés de cours est établie de la même façon que celle des enseignants fonctionnaires et que, selon l’article 3, le volume de la tâche hebdomadaire normale des enseignants est fixé par règlement grand-ducal ; que le même article 3 énonce  les éléments pouvant être pris en considération pour le calcul d’une tâche ; 

Considérant que les tâches respectives des chargés d’éducation et des chargés de cours sont fixées par le règlement grand-ducal du 24 juillet 2007 portant fixation de la tâche des enseignants des lycées et lycées techniques, règlement modifiant les règlements grand-ducaux du 27 juillet 1997  fixant les modalités d’engagement et les conditions de travail des chargés d’éducation des lycées et lycées techniques publiques,  les articles 16 et 17 du règlement de 2007 précisant le contenu et la consistance en facteur temps de la tâche du chargé d’éducation et l’article 15 le contenu et  la consistance en facteur temps de la tâche du chargé de cours ; 

Considérant dès lors que la différence de traitement invoquée qui, suivant X, constitue une violation de l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution, ne résulte pas de la loi ; 

D’où il suit qu’il y a lieu de répondre à la question préjudicielle dont la Cour constitutionnelle a été saisie par la Cour administrative que l’article 51 de la loi du 20 décembre 1996 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1997 n’est pas contraire à l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution ; 

 

P a r  c e s  m o t i f s : 

 

dit que l’article 51 de la loi du 20 décembre 1996 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1997, en ce qu’il fixe le cadre des activités et la consistance en temps de la tâche à prester des chargés d’éducation, n’est pas contraire à l’article 10bis,  paragraphe 1er , de la Constitution ; 

ordonne que dans les 30 jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, recueil de législation ; 

ordonne qu’il soit fait abstraction des nom et prénom de X lors de la publication de l’arrêt au Mémorial ;

 

ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au greffe de la Cour administrative et qu’une copie conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette juridiction. 

Lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique extraordinaire par Madame Marie-Paule ENGEL, présidente, en présence de Madame Lily WAMPACH, greffière.

 

La présidente,                                                                           La greffière,

signé : Marie-Paule ENGEL                                                     signé : Lily WAMPACH

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