Arrêt 64 de la Cour constitutionnelle - aide embauche chômeur longue durée ADEM

La Cour constitutionnelle a rendu en date du 4 mai 2011 un arrêt dans l'affaire n° 00064 du registre, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle. Seul la décision publiée conformément à la loi au Mémorial A fera foi.

La question avait été introtroduite  par la Cour administrative suivant arrêt du 2 décembre 2010, numéro 27203C du rôle, parvenue le 7 décembre 2010 au greffe de la Cour dans le cadre d’un litige opposant :

 

la société à responsabilité limitée X s.à r.l., avec siège social à L-, 

et 

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, 

 

La Cour, 

composée de 

Marie-Paule ENGEL, présidente,

Edmond GERARD, conseiller,

Francis DELAPORTE, conseiller,

Eliette BAULER, conseillère,

Edmée CONZEMIUS, conseillère, 

 

greffière : Lily WAMPACH 

 

Sur le rapport du magistrat délégué et sur les conclusions déposées au greffe de la Cour constitutionnelle le 21 décembre 2010 par Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour la société à responsabilité limitée X s.à r.l. et celles déposées le 4 janvier 2011 par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ;  

 

rend le présent arrêt :

 

Considérant que, saisie d’un recours de la s.à r.l. X  contre une décision du directeur de l’Administration de l’Emploi ( ci-après l’ADEM) du 4 septembre 2008 ayant rejeté sa demande en obtention d’une aide à l’embauche de chômeurs âgés et de chômeurs de longue durée, le tribunal administratif, dans son jugement du 14 juillet 2010, a retenu qu’il se dégage de l’article L.541-1, alinéa 1er, du code du travail que l’employeur du secteur privé a droit au remboursement des cotisations de la sécurité sociale lorsqu’il embauche un chômeur âgé de quarante-cinq ans accomplis qui a été inscrit depuis au moins un mois auprès d’un bureau de placement de l’ADEM et a constaté que, si la salariée embauchée par la société X remplissait la condition d’âge, étant donné qu’au moment de l’introduction de la demande, elle était âgée de cinquante-deux ans, elle ne remplissait toutefois pas la condition d’avoir été inscrite comme demanderesse d’emploi auprès d’un bureau de placement de l’ADEM ; qu’il en a conclu que le directeur de l’ADEM avait valablement pu refuser l’aide à l’embauche sollicitée ; 

Considérant qu’à la suite de l’appel relevé par la s.à.r.l. X contre le susdit jugement, la Cour administrative, par arrêt du 2 décembre 2010, a soumis à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante : 

«  L’article L 541-1, alinéa 1er, du code du travail, en tant qu’il réserve le droit de remboursement des cotisations de sécurité sociale, part employeur et part assuré, pour les chômeurs embauchés âgés de plus de quarante-cinq ans, qu’ils soient indemnisés ou non indemnisés, aux employeurs du secteur privé, à la condition que les chômeurs soient inscrits comme demandeurs d’emploi auprès d’un bureau de placement de l’administration de l’emploi depuis au moins un mois, alors que ne bénéficient pas de cette mesure les employeurs qui embauchent des chômeurs inscrits comme demandeurs d’emploi auprès d’organismes correspondants étrangers, est-il conforme à l’article 10 bis, paragraphe 1er de la Constitution ? » 

Considérant que dans ses conclusions déposées au greffe de la Cour constitutionnelle le 22 décembre 2010, la s.à.r.l. X demande à la Cour constitutionnelle de dire que l’article L. 541-1, alinéa 1er, du code du travail est contraire à l’article 10 bis, paragraphe 1er, de la Constitution ; qu’elle fait exposer que de nombreux Luxembourgeois sont obligés de transférer leur domicile dans les communes limitrophes des pays voisins au vu des prix élevés de l’immobilier luxembourgeois, et qu’ils doivent par conséquent s’y inscrire également au chômage ; qu’elle estime que pour les deux catégories de chômeurs, inscrits respectivement à l’étranger ou au Luxembourg, le critère de rattachement ne doit pas être l’inscription au chômage, mais l’origine du chômeur ; 

qu’elle expose qu’en l’occurrence Y, de nationalité luxembourgeoise et résidant avec son mari en Allemagne, n’était pas inscrite comme demanderesse d’emploi au Luxembourg, mais en Allemagne, et cela pour l’unique raison qu’elle –même et son conjoint y avaient transféré leur domicile, tout en continuant à travailler au Luxembourg ; 

Considérant que dans ses conclusions du 4 janvier 2011, l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG conclut en ordre principal qu’en l’espèce les deux situations ne sauraient être considérées comme similaires puisque la salariée n’était pas inscrite auprès des bureaux de placement de l’Administration de l’Emploi luxembourgeois ; 

Qu’en ordre subsidiaire, l’ETAT fait exposer que dans l’hypothèse où la Cour constitutionnelle viendrait à la conclusion qu’il s’agit de situations similaires, la différence de traitement entre deux ressortissants luxembourgeois sans emploi serait justifiée sur base de critères objectifs, à savoir, outre une condition d’âge, l’obligation d’être inscrit depuis au moins un mois en qualité de demandeur d’emploi auprès des services de l’Administration de l’Emploi du Grand-Duché de Luxembourg, la notion de résidence étant sans effet sur le droit d’inscription auprès d’un bureau de placement ; que cette différence de traitement s’appuierait par conséquent sur un critère objectif et précis, qu’elle serait également justifiée, adéquate et proportionnée au but puisqu’elle vise à remettre au travail des chômeurs âgés déclarés disponibles pour le marché du travail luxembourgeois, au moyen d’incitations d’ordre financier octroyées aux employeurs ; 

Considérant que l’article L.541-1, alinéa 1er, du code du travail dispose : 

«  Le fonds pour l’emploi rembourse aux employeurs du secteur privé les cotisations de sécurité sociale, part employeur et part assuré, pour les chômeurs embauchés, qu’ils soient indemnisés ou non indemnisés, à condition qu’ils soient âgés de quarante-cinq ans accomplis et qu’ils soient inscrits comme demandeurs d’emploi auprès d’un bureau de placement de l’Administration de l’emploi depuis au moins un mois. » 

Considérant que l’article 10 bis, paragraphe 1er, de la Constitution dispose : « Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi » ; 

Considérant que la mise en œuvre de la règle constitutionnelle d’égalité suppose que les catégories de personnes entre lesquelles une discrimination est alléguée se trouvent dans une situation comparable au regard de la mesure visée ; 

Considérant que la question préjudicielle posée ne vise pas la situation de deux chômeurs résidant l’un au Luxembourg et le second à l’étranger, seul le premier étant inscrit auprès de l’ADEM, mais bien la situation de deux employeurs engageant l’un un chômeur résidant au Luxembourg et inscrit auprès de l’ADEM et l’autre un chômeur résidant à l’étranger et non inscrit auprès de l’ADEM ; 

Considérant que les employeurs, dans l’une ou l’autre hypothèse, se trouvent dans des situations comparables, dans la mesure où ils engagent chacun un chômeur âgé au sens de la loi ; 

Considérant que le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité, soumettre certaines catégories de personnes à des régimes légaux différents, à condition que la différence instituée procède de disparités objectives, qu’elle soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but ; qu’en cas d’inégalité créée par la loi entre des catégories de personnes, il appartient au juge constitutionnel de rechercher l’objectif de la loi incriminée ; qu’ainsi, il lui incombe, à défaut de justification suffisamment exprimée dans les travaux préparatoires, de reconstituer l’objectif expliquant la démarche du législateur pour examiner si cet objectif justifie la différence législative instituée au regard des exigences de rationalité, d’adéquation et de proportionnalité ; 

Considérant que le but de la loi du 23 juillet 1993 portant diverses mesures en faveur de l’emploi et qui a introduit la disposition incriminée, est de lever les réticences  de nature financière qui existent au départ à l’embauche des chômeurs âgés et de longue durée et d’améliorer réellement les chances de réintégration de ces demandeurs d’emploi dans les circuits de travail par rapport aux autres catégories de personnes en quête d’emploi ( doc.parl. N° 3798 p.3 sess.1992-1993) ; 

Considérant que les travaux préparatoires ne contiennent pas de précision sur la condition que le chômeur engagé soit inscrit auprès d’un bureau de placement national ; que la raison d’être de cette condition est cependant à chercher dans la volonté du législateur de prendre des mesures destinées à remettre au travail sur le marché du travail national des chômeurs qui en relèvent, ces mesures étant financées par le Fonds pour l’emploi ; 

Considérant qu’en limitant ainsi la mesure prévue à l’article L.541-1, alinéa 1er,  du code du travail à l’employeur embauchant un chômeur inscrit auprès de l’ADEM, le législateur a certes créé une différence par rapport à l’employeur qui embauche un chômeur résidant à l’étranger et non inscrit auprès de l’ADEM, mais que cette différence est rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but ; 

Que dès lors, par rapport à la question posée, l’article L.541-1, alinéa 1er, du code du travail n’est pas contraire à l’article 10 bis, paragraphe 1er, de la Constitution. 

 

P a r  c e s  m o t i f s : 

 

dit que, par rapport à la question posée, l’article L.541-1, alinéa 1er, du code du travail , en tant qu’il réserve le droit au remboursement des cotisations de sécurité sociale, part employeur et part assuré, pour les chômeurs embauchés âgés au sens de la loi, qu’ils soient indemnisés ou non indemnisés, aux employeurs du secteur privé, à la condition que les chômeurs soient inscrits comme demandeurs d’emploi auprès d’un bureau de placement de l’administration de l’emploi depuis au moins un mois, alors que ne bénéficient pas de cette mesure les employeurs qui embauchent des chômeurs inscrits comme demandeurs d’emploi auprès d’organismes correspondants étrangers, n’est pas contraire à l’article 10 bis, paragraphe 1er, de la Constitution ; 

ordonne que dans les 30 jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, recueil de législation ; 

ordonne qu’il soit fait abstraction des nom et prénom de Y lors de la publication de l’arrêt au Mémorial ; 

ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au greffe de la Cour administrative et qu’une copie conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette juridiction. 

Lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique extraordinaire par Madame Marie-Paule ENGEL, présidente, en présence de Madame Lily WAMPACH, greffière.

 

La présidente,                                                                                  La greffière,


Marie-Paule ENGEL                                                                         Lily WAMPACH

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