Arrêt 62 de la Cour constitutionnelle - activité de sportif exécution contrat

La Cour constitutionnelle a rendu en date du 25 mars 2011 un arrêt dans l'affaire n° 00062 du registre, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle. Seul la décision publiée conformément à la loi au Mémorial A fera foi.

La question avait été introtroduite par le tribunal du travail de Luxembourg, suivant jugement du 13 octobre 2010, n° 3522/2010, parvenu le 21 octobre 2010 au greffe de la Cour dans le cadre d’un litige opposant :

 

X (...), et

 

l’association sans but lucratif A, (...) , représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, 

 

La Cour,

 

composée de

 

Georges RAVARANI, vice-président,

Francis DELAPORTE, conseiller,

Georges SANTER, conseiller,

Eliette BAULER, conseillère,

Edmée CONZEMIUS, conseillère,

 

greffière : Lily WAMPACH

 

Sur le rapport du magistrat délégué et sur les conclusions déposées au greffe de la Cour constitutionnelle le 18 novembre 2010 par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, pour l’association sans but lucratif A , ci-après «A » et respectivement les 19 novembre et 17 décembre 2010 par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, pour X ; 

ayant entendu en leur plaidoiries respectives Maîtres Laure STACHNIK, en remplacement de Maître Alain GROSS, et Henri FRANK, à l’audience publique du 28 janvier 2011. 

rend le présent arrêt :  

Considérant que le tribunal du travail de Luxembourg, saisi d’une requête de X, tendant à voir déclarer abusif en tant que licenciement avec effet immédiat le courrier simple de A du 8 juin 2009 mettant un terme immédiat au contrat de collaboration intitulé « Spielervertrag », signé le 27 juin 2007 entre parties, suivant lequel l’intéressé figura en tant que joueur de football au service de A, et limitant, de l’accord des parties, les débats à la question de sa compétence ratione materiae, a, par jugement du 13 octobre 2010, déféré à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante : «L'article L.121-1 (2) du code du travail en ce qu'il ne considère pas comme salariés ceux qui exercent une activité de sportif en exécution d'un contrat qu'ils concluent avec une .fédération agréée ou un club affilié, lorsque cette activité se déroule dans les deux conditions cumulatives suivantes, à savoir que l'activité en question n'est pas exercée à titre principal et régulier et que l'indemnité versée en exécution du contrat ne dépasse pas par an le montant correspondant à douze fois le salaire social minimum mensuel, excluant ainsi le sportif disposant d'un véritable lien de subordination avec son club de toute protection salariale, est- il conforme à l'article 10 bis de la Constitution garantissant l'égalité des Luxembourgeois devant la loi ? » ; 

Considérant que la disposition visée est celle de l’alinéa 2 de l’article L-121-1 du Code du travail, lequel avait initialement repris les dispositions de l’article 19 de la loi du 3 août 2005 concernant le sport, pour se trouver modifié par la suite par le point 1° de l’article 1er de la loi du 13 mai 2008 portant introduction d’un statut unique et avoir depuis lors la teneur suivante : « Par dérogation à l’alinéa qui précède, ne sont pas à considérer comme salariés ceux qui exercent une activité d’entraîneur ou de sportif en exécution d’un contrat qu’ils concluent avec une fédération agréée ou un club affilié, lorsque cette activité se déroule dans les deux circonstances cumulatives suivantes : 

            -           l’activité en question n’est pas exercée à titre principal et régulier, et

            -           l’indemnité versée en exécution du contrat ne dépasse pas par an le montant                correspondant à douze fois le salaire social minimum mensuel » ; 

Considérant que l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution a la teneur suivante : « Les luxembourgeois sont égaux devant la loi » ; 

Considérant que la mise en œuvre de la règle constitutionnelle d’égalité suppose que les catégories de personnes entre lesquelles une discrimination est alléguée se trouvent dans une situation comparable au regard de la mesure visée ; 

Considérant qu’au titre du principe constitutionnel de l’égalité devant la loi, la question préjudicielle oppose la personne qui exerce une activité d’entraîneur ou de sportif en exécution d’un contrat qu’elle conclut avec une fédération agréée ou un club affilié et qui revêt la qualité de salarié, et celle qui exerce pareillement, suivant contrat, une activité d’entraîneur ou de sportif suivant un lien de subordination avec son club, et dont l’activité se déroule dans les deux circonstances cumulatives visées par l’article L.121-1, alinéa 2, du Code du travail, de sorte qu’elle n’est pas qualifiée de salariée aux termes dudit article ; 

Considérant que ces deux catégories de personnes sont comparables en ce qu’elles exercent une activité d’entraîneur ou de sportif en exécution d’un contrat conclu avec une fédération agréée ou un club affilié par rapport auquel il existe un lien de subordination ; 

Considérant toutefois que le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité, soumettre certaines catégories de personnes à des régimes légaux différents, à la condition que la disparité soit objective, qu’elle soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but ; 

Considérant que pour réagir à la jurisprudence ayant prévalu avant l’entrée en vigueur de la loi du 3 août 2005 précitée (cf. Cass. 30 octobre 2008, n° 47/08, n° 2543 du registre), le législateur a établi une distinction à partir des deux circonstances cumulatives, toutes deux formulées de manière négative, en ce que, d’un côté, l’activité ne relevant pas du droit du travail n’est pas exercée à titre principal et régulier, et, d’un autre côté, l’indemnité versée en exécution du contrat ne dépasse pas par an le montant correspondant à douze fois le salaire social minimum mensuel, actuellement reprises par l’article L.121-1, alinéa 2, du Code du travail ; 

Considérant que dans la mesure où ces deux conditions sont posées à partir des caractères principal et régulier de l’activité, d’une part, et du seuil de rémunération fixé de l’autre, la disparité opérée est à qualifier d’objective ; 

Considérant qu’à partir des deux conditions cumulatives en question, l’alinéa 2 de l’article L.121-1 du Code du travail constitue une dérogation par rapport à l’alinéa 1er qui dispose que le titre 2 du Code du travail relatif au contrat de travail est applicable aux salariés y visés ; 

Considérant qu’en raison de leur caractère dérogatoire, ensemble la nature de disposition de police relevant de l’ordre public national retenue par l’article L.010-1 du Code du travail dans le chef de la législation du travail y visée, les dispositions de l’alinéa 2 de l’article L.121-1 du Code du travail sont d’interprétation stricte ; 

Considérant qu’à partir des négations contenues dans l’alinéa 2 de l’article L.121-1 du Code du travail et du principe d’interprétation stricte ci-avant dégagé, sont à considérer comme faisant partie de la catégorie des sportifs salariés, outre ceux expressément soumis par les parties au statut de salarié, non seulement ceux dont l’activité d’entraîneur ou de sportif ne se déroule dans aucune des deux circonstances cumulatives précitées, mais encore ceux qui exercent leur activité suivant une des deux circonstances énoncées sans que l’autre ne soit remplie ; 

Considérant que la distinction opérée par le législateur tend à traiter de manière différente les personnes qui exercent l’activité d’entraîneur ou de sportif pour en retirer les revenus nécessaires pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille, et celles agissant essentiellement à titre de loisir, sans le souci premier de faire de leur activité d’entraîneur ou de sportif le support principal des revenus pour vivre (cf. doc. parl. 4766, commentaire des articles, ad. article 22, devenu l’article 19, p. 45) ; 

Qu’ainsi entrevue la disparité opérée est également rationnellement justifiée ; 

Considérant que toujours suivant la distinction opérée, celui qui exerce l’activité d’entraîneur ou de sportif à titre principal et régulier, même sans atteindre le seuil de rémunération visé par la deuxième condition, fût-ce notamment en raison d’une tâche partielle, se voit qualifié de salarié en vertu de l’alinéa 2 de l’article L.121-1 du Code du travail, à l’instar de celui qui dépasse le seuil de rémunération visé par la deuxième condition, sans cependant justifier d’une activité d’entraîneur ou de sportif à titre principal et régulier, (cf. doc. parl. 4766, commentaire des articles, ad. art. 22, devenu l’article 19, p. 46) de même et a fortiori qu’est salarié celui qui exerce à titre principal et régulier tout en dépassant le seuil de rémunération en question ; 

Considérant que la catégorie des sportifs non salariés est constituée par celle des entraîneurs ou sportifs remplissant les deux conditions cumulatives précitées, à appliquer suivant une interprétation stricte, et correspond à ceux qui exercent leur activité d’entraîneur ou de sportif non pas à titre principal et régulier, mais essentiellement à partir d’une optique de loisir, tout en ne dépassant pas le seuil de rémunération prévu à la deuxième condition ; 

Considérant que par le fait d’être au service d’une fédération agréée ou d’un club affilié, l’entraîneur ou le sportif souscrit nécessairement aux objectifs et valeurs notamment d’ordre sportif de ceux-ci, situation qui, tout en pouvant le cas échéant se superposer en partie, ne se confond cependant pas avec le lien de subordination inhérent à un contrat de travail ; 

Qu’enfin, les parties restent libres, au-delà des dispositions de l’article L.121-1, alinéa 2, du Code du travail, de placer expressément l’activité d’entraîneur ou de sportif sous les conditions et modalités du contrat de travail, tout comme en application dudit article, par le biais soit de la fixation d’une rémunération dépassant le seuil y prévu, soit par son caractère principal et régulier, cette activité est appelée à correspondre à un statut de salarié ; 

Considérant qu’à partir du principe d’interprétation stricte et de l’exigence d’une vérification cumulée des deux conditions par lui posées, l’alinéa 2 de l’article 121-1 du Code du travail tend à rejoindre effectivement la protection inhérente au statut de salarié déjà exprimée à travers l’application du critère privilégié du lien de subordination par la jurisprudence antérieure, tout en installant un équilibre certain entre ceux pour lesquels l’activité d’entraîneur ou de sportif constitue le revenu essentiel et qui se trouvent dès lors protégés suivant le statut du salarié et ceux qui exercent ladite activité essentiellement à des fins de loisir, pour qui la question de la rémunération est secondaire et qui opèrent suivant un statut d’indépendant, avec les conséquences de droit, notamment dans le contexte de la mise d’un terme à leur activité au service d’une fédération agréée ou d’un club affilié ; 

Que partant la disparité opérée est également adéquate et proportionnée à son but ; 

Que dès lors par rapport à la question préjudicielle posée, l’article L.121-1, alinéa 2, du Code du travail n’est pas contraire à l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution ; 

 

Par ces motifs

 

            dit que par rapport à la question préjudicielle posée l’article L.121-1, alinéa 2, du Code du travail n’est pas contraire à l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution ; 

            ordonne que dans les 30 jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, recueil de législation ; 

            ordonne qu’il soit fait abstraction des noms et prénom des parties en cause lors de la publication de l’arrêt au Mémorial ; 

            ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au greffe du tribunal du travail de Luxembourg, duquel émane la saisine, et qu’une copie conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette juridiction. 

            Lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le vice-président Georges RAVARANI, en présence de la greffière Lily WAMPACH.       

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