Même si à l’audience le souhait a été exprimé de voir vider dans le cadre de ces procès la question de savoir si les parties demanderesses sont à considérer comme actionnaires de LUXALPHA SICAV le tribunal a retenu que cette contestation n’est pas du domaine des recevabilités, mais affecte le fond des affaires.
En l’occurrence, il y avait lieu de résoudre le problème de savoir si les parties demanderesses en alléguant la qualité d’actionnaire de LUXALPHA SICAV dans leur chef ont qualité pour agir contre les parties défenderesses en cause.
Dans ce contexte le tribunal a décidé que les demandeurs ne bénéficient pas d’une action directe contre la banque dépositaire sur base de l’article 36 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif.
Par ailleurs, le tribunal a retenu que la perte des parts sociales subie par les demandeurs ne constitue pas un dommage propre à chaque associé, mais un dommage subi par la société elle-même. Le dommage subi à ce titre par l’actionnaire n’est que le corollaire du préjudice social. Par conséquent, l’action tendant à la reconstitution du patrimoine social appartient exclusivement aux liquidateurs.
Finalement, les demandes en indemnisation des divers préjudices complémentaires ont été déclarées irrecevables au motif que les demandeurs n’ont ni allégué, ni caractérisé un préjudice personnel distinct de celui subi par LUXALPHA SICAV et qui soit en lien causal direct avec les fautes et omissions imputées aux parties défenderesses.
Les décisions de ce jour sont susceptibles d’appel dans un délai de 40 jours à partir de la signification.
(Communiqué de presse de la deuxième chambre du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale)