Retrait immédiat du permis/Demande en restitution

Les membres de la police grand-ducale procèdent au retrait immédiat du permis de conduire à l’égard des conducteurs qui ont commis l’une des infractions suivantes :

  1. conduite d’un véhicule automoteur sur la voie publique avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré ou 1,2 g d’alcool par litre de sang (c’est-à-dire 1,2 « Promill ») ou - s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie - en cas de conduite en présentant des signes manifestes d’ivresse ;
  2. conduite d’un véhicule automoteur sur la voie publique en présentant des signes manifestes de consommation de drogues ou d’autres substances à caractère toxique, soporifique ou psychotrope entravant les aptitudes et capacités de manière à rendre dangereuse la circulation sur la voie publique ;
  3. refus des examens destinés à déceler la présence et à déterminer le taux d’alcool, de drogues ou de substances médicamenteuses ;
  4. excès de vitesse de plus de 50 % du maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 40 km/h supérieure à ce minimum (p.ex. vitesse d’au moins 90 km/h à l’intérieur d’une agglomération) ;

Le retrait du permis de conduire vaut interdiction de conduire. Il ne peut être maintenu que si dans un délai de huit jours à compter du retrait – y non compris les samedis, dimanches et jours fériés – une interdiction de conduire provisoire est prononcée par le juge d’instruction. L’ordonnance du juge d’instruction est notifiée au prévenu soit par la police, soit par voie postale.

Le requérant peut en tout état de cause, par simple requête, demander la mainlevée de l’interdiction de conduire provisoire.

Pour les infractions sub. 1., 2. et 3., la requête en mainlevée de l’interdiction de conduire provisoire doit être portée devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement sauf si le prévenu a reçu notification de la citation à prévenu auquel cas la requête doit être portée devant le tribunal correctionnel.

Pour les infractions sub. 4., la requête en mainlevée de l’interdiction de conduire provisoire doit être portée devant le tribunal de police.

Cette requête en mainlevée de l'interdiction de conduire doit être présentée sous forme écrite.

L’assistance d’un avocat n’est pas exigée. Le requérant a intérêt à verser à l’appui de sa requête les pièces documentant son besoin du permis de conduire (p. ex. certificat de l’employeur pour les trajets professionnels).

S’il est fait droit à la demande en mainlevée de l’interdiction de conduire provisoire, la personne concernée devra s'adresser à la Société nationale de circulation automobile (SNCA) afin de se faire délivrer un nouveau permis.

S’il n’est pas fait droit à la demande en mainlevée de l’interdiction de conduire (ou s’il n’y est fait droit que partiellement), l’interdiction de conduire (le cas échéant sous sa forme réduite) se prolonge, sous réserve d’un appel ou d’une nouvelle demande, jusqu’à la décision prononcée au fond par le tribunal répressif compétent.

Le prévenu est convoqué:

  •  soit devant le tribunal correctionnel (pour les infractions sub 1., 2. et 3.);
  •  soit devant le tribunal de police  (pour l'infraction sub 4.).

Le tribunal compétent statue sur le fond des infractions reprochées au prévenu et rend un jugement qui peut comporter une ou plusieurs condamnations à des interdictions de conduire.

En cas de condamnation définitive à une interdiction de conduire ferme, les modalités pratiques d’exécution de cette interdiction de conduire (dates de commencement et de fin de l’exécution) sont fixées par le Parquet général et notifiées au prévenu par la police.

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