Jean COLOMBERA auquel il était reproché de prescrire de manière illicite des produits stupéfiants
sous forme de cannabis à un de ses patients.
Le juge d’instruction a été saisi de l’affaire et une perquisition a été ordonnée au cabinet médical du
médecin en vue de recueillir des éléments de preuve à charge et à décharge au sujet des faits
allégués. Des dossiers médicaux d’une vingtaine de patients concernés ont été saisis dans le strict
respect du secret médical.
L’ouverture de l’information judiciaire demandée par le parquet se base sur le fait qu’en conformité
avec les conventions internationales régissant la matière, la législation luxembourgeoise considère
le cannabis comme un produit stupéfiant quelle qu’en soit la forme ou la présentation. Il est ainsi
interdit de l’importer, de le commercialiser et de le consommer.
De même, toujours selon le parquet de Diekirch la loi ne prévoit une exception à cette règle qu’au
cas où un médecin praticien prescrit, dans le respect de règles et formalités strictes, un produit
stupéfiant à ses patients. Parmi ces formalités, il est notamment exigé que la prescription
thérapeutique ne dépasse pas une période de 7 jours et intervienne sur un carnet à souches spécial
délivré par le Ministre de la Santé Publique.
L’acquisition des produits stupéfiants ne peut en outre se faire qu’auprès d’un pharmacien
luxembourgeois disposant d’une autorisation préalable et individuelle délivrée par le Ministre de la
Santé Publique.
Le juge d’instruction a actuellement clôturé son dossier d’information. Au vu du résultat de
l’instruction menée en cause, le parquet de Diekirch estime que le docteur Jean COLOMBERA
pourrait avoir failli à ces exigences légales lorsqu’il prescrivait du cannabis à certains de ses
patients. Le parquet a ainsi transmis l’affaire à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement
de Diekirch qui aura à décider si le médecin devra répondre devant une juridiction de jugement
notamment d’infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Le présent communiqué se fait dans le respect des dispositions de l’article 8 (3) du code
d’instruction criminelle, en particulier de l’obligation pour le procureur d’Etat, lorsqu’il rend des
informations de l’instruction publiques, de respecter la présomption d’innocence et les nécessités
de l’instruction.