Procédure

Saisine de la chambre criminelle

La chambre criminelle du tribunal d’arrondissement est saisie par l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement.

La personne appelée à comparaître devant la chambre criminelle est citée par citation à prévenu à la requête du ministère public.

La citation à prévenu à la requête du ministère public est notifiée, en général, par voie postale au moyen d’un pli recommandé avec accusé de réception et par lettre simple. La remise du pli recommandé et de la lettre simple se fait, par l’agent des postes, au domicile du destinataire. Le ministère public peut également faire notifier une citation par les agents de la force publique ou les membres de l’administration pénitentiaire.

Audience de la chambre criminelle

La personne citée à comparaître, donc le prévenu, doit comparaître, à moins qu’il ne fournisse une excuse dont la validité est appréciée par le tribunal.

Le prévenu comparaît en personne. S’il ne comparaît pas en personne, un avocat peut présenter ses moyens de défense. Dans les deux hypothèses, il sera jugé par jugement contradictoire.

Si le prévenu ne comparaît pas en personne ou ne charge pas un avocat de présenter ses moyens de défense, sans fournir une excuse valable, il sera jugé par défaut.Dans ce cas, le tribunal rend un jugement sans que le prévenu ait pu faire valoir ses moyens de défense. Par ailleurs, le prévenu défaillant ne peut pas bénéficier de certaines faveurs, telle la suspension du prononcé ou le sursis à l’exécution des peines.

Si le prévenu, après avoir comparu à l’audience d’introduction, ne comparaît plus en personne ou ne charge plus un avocat de présenter ses moyens de défense, la décision à intervenir est réputée contradictoire.

Le tribunal peut ordonner par un jugement non susceptible de recours la comparution en personne. Ce jugement est signifié au prévenu à la requête du ministère public, en annexe à la nouvelle citation.

Si le prévenu ne donne pas suite à cette citation à comparaître, un avocat peut présenter ses moyens de défense. La décision à intervenir est contradictoire.

Si le prévenu ne comparaît pas en personne ou ne charge pas un avocat de présenter ses moyens de défense, la décision à intervenir est réputée contradictoire.

A l’audience, le prévenu est appelé à la barre par le président de la chambre criminelle qui vérifie son identité.

L’instruction de l’affaire se déroule en trois temps :

  • D’abord, les témoins cités par le ministère public ou la partie civile, ainsi que les experts, s’il y en a, sont entendus par le tribunal.
  • Toute personne qui se prétend lésée par l’infraction, peut se constituer partie civile à l’audience et demander l’allocation de dommages-intérêts. La constitution de partie civile se fait par déclaration consignée par le greffier ou par dépôt de conclusions.
  • Ensuite, le prévenu propose sa défense, soit en personne, soit par son avocat.
  • Enfin, le ministère public résume l’affaire et prend ses conclusions ; le prévenu peut proposer ses observations.

Décision de la chambre criminelle

La chambre criminelle prononce un jugement en audience publique. Le jugement est prononcé par défaut lorsque le prévenu n’a pas comparu à l’audience où l’affaire a été instruite, ou contradictoirement si le prévenu était présent ou représenté.

Les parties, le prévenu et la partie civile s’il y a lieu, ne sont pas tenues d’assister au prononcé du jugement. Toute partie au procès peut contacter le greffe de la chambre criminelle par téléphone pour se faire communiquer la décision contenue dans le jugement.

Dernière mise à jour